C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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34. Les articles 24 et 25 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 19 conformément à la présente section.
Décision 2001-06-20, a. 34.